C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
1.1. L’inhalothérapeute doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il l’exerce, respectent le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application.
D. 1126-2012, a. 2.